Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

Décret relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Décret relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur Empty Décret relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur

Message par Mr.Rachid Mer Oct 17, 2012 10:40 pm

Décret relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur

DECRET N° 2-01-333 DU 28 RABII I 1422( 21 JUIN 2001) RELATIF AUX CONDITIONS ET A LA PROCEDURE DE L'OCTROI DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LE PREMIER MINISTRE,
Vu l'article 63 de la Constitution ;
Vu la décision du conseil Constitutionnel n° 430-2001 du 5 kaada 1421 (30 janvier 2001) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii I 1422 (31 mai 2001).
DECRETE:
ARTICLE 1 : . L'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur est seule habilitée à prononcer 1'équivalence entre tous grades universitaires, titres, diplômes, attestations ou certificats de scolarité sanctionnant des études supérieures.
ARTICLE 2 : . Les demandes d'équivalences sont adressées à l'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur par les administrations, les ordres professionnels ou les particuliers, accompagnées d'un dossier comprenant les pièces justificatives et documents selon les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale.
ARTICLE 3 : . Les équivalences sont prononcées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur, après avis de l'une des commissions visées à l'article 4 ci-dessous ou, le cas échéant, de la commission supérieure des équivalences visée à l'article 8 ci-après.
ARTICLE 4 : . Il est créé, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur, des commissions sectorielles d'équivalences de diplômes comprenant chacune des doyens ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur public relevant des universités et des départements ministériels concernés, des représentants de l’autorité gouvernementale précitée et, le cas échéant, un représentant de l'ordre professionnel concerné.
Le nombre, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions sectorielles sont fixés par arrêté de I'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur.
Chaque commission sectorielle est présidée par un chef d'établissement supérieur public choisi par ses pairs au début de chaque réunion.
Dans le cas où un chef d'établissement d'enseignement supérieur public, membre d'une commission sectorielle, ne peut assister personnellement à une réunion, il est représenté par le vice-doyen ou le directeur-adjoint ou éventuellement un professeur de l’enseignement supérieur de 1'établissement considéré.
Chaque commission peut, à la demande de son président ou de ses membres, faire appel à titre consultatif, à toute personne dont l'avis peut lui être utile.
ARTICLE 5 : . Chaque commission sectorielle est chargée d'étudier les dossiers des diplômes soumis à son examen, de comparer le cursus du diplôme considéré au cursus de diplôme national correspondant et de proposer pour chaque diplôme, éventuellement après la production par le demandeur d'un complément de dossier, sous forme de pièces et documents et/ou d'informations complémentaires :
- soit son équivalence avec le diplôme national correspondant ou, le cas échéant, avec le diplôme le plus proche ;
- soit la satisfaction par le titulaire du diplôme à l'une ou plus des conditions prévues à l'article 6 du présent décret ;
- soit le rejet de la demande quand il est constaté que le diplôme présenté ne satisfait pas aux critères requis pour 1'équivalence avec un diplôme national.
Le rejet d'une demande d'équivalence doit être motivé et porté à la connaissance de l'intéressé qui dispose d'un délai de soixante jours pour saisir la commission supérieure des équivalences en vue d'un réexamen de son dossier.
ARTICLE 6 : . Lorsque, à la suite de 1'examen du cursus des études d'un grade, titre, diplôme, attestation ou certificat de scolarité la commission saisie estime, après étude et évaluation des différents documents fournis, que la formation suivie est insuffisante ou incomplète pour lui permettre de proposer une équivalence avec un diplôme national, elle peut subordonner l'octroi de 1'équivalence à l'une ou plus des conditions suivantes :
- accomplir avec succès une formation complémentaire, en validant certaines matières, cours ou modules d'enseignement ;
- effectuer et valider un ou plusieurs stages ;
- subir des examens d'évaluation des connaissances et des aptitudes ou des tests ;
- subir un entretien avec une commission composée de spécialistes.

Dans ce cas, l'arrêté du ministre chargé de 1'enseignement supérieur visé à l'article 3 subordonne l'octroi de 1'équivalence à la satisfaction de l'une ou plus des conditions précitées.
ARTICLE 7 : . Lorsque postérieurement à la date du prononcé de 1'équivalence d'un diplôme, il s'avère que le cursus du diplôme national lui ayant servi de référence a été modifié ou que la formation suivie en vue de son obtention n'est plus en conformité avec les critères ayant servi à l'octroi de cette équivalence, la commission sectorielle concernée peut procéder au réexamen ladite équivalence
à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.
Dans ce cas, la commission peut proposer soit l'octroi d'une nouvelle équivalence dudit diplôme sous réserve de satisfaire éventuellement à l'une ou plus des conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, soit le retrait de 1'équivalence du diplôme considéré, et ce, à compter de la date où la commission a constaté la non conformité de la formation suivie aux critères d'équivalence.
ARTICLE 8 : . I1 est créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur une commission supérieure des équivalences de diplômes chargée de:
- définir les critères d'évaluation des diplômes ;
- assurer le suivi des travaux des commissions sectorielles et leur évaluation ;
- réexaminer, sur demande des intéressés, les dossiers rejetés par les commissions sectorielles et faire des propositions ;
- proposer l'amélioration des procédures.

ARTICLE 9 : . La commission supérieure des équivalences de diplômes est présidée par un président d’université désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et comprend :
- deux doyens de facultés des lettres et sciences humaines ,
- deux doyens de facultés des sciences juridiques, économiques et sociales ,
- deux doyens de facultés des sciences ,
- un doyen d'une faculté de médecine et de pharmacie ,
- un doyen d'une faculté de médecine dentaire ,
- un directeur d'une école d'ingénieurs relevant d'une université ,
- trois chefs d’établissements d’enseignement supérieur public ne relevant pas de l’université désignés par le conseil de coordination,
- les directeurs au ministère chargé de l’enseignement supérieur en charge des équivalences de diplômes et de l’enseignement supérieur.

Les membres de la commission supérieure sont désignés par l’Autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.
Les modalités de fonctionnement et de saisine de la commission supérieure sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur.
ARTICLE 10 : . Les commissions visées aux articles 4 et 8 du présent décret sont assistées dans leur tâche d'évaluation des grades, titres, diplômes, attestations ou certificats de scolarité qui sont soumis à leur appréciation, par des experts relevant de différents domaines, appartenant aux différents établissements d'enseignement supérieur et aux administrations et établissements spécialisés et désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur sur proposition du président de la commission intéressée.
ARTICLE 11 : . Sont abrogées, en ce qui concerne les équivalences de diplômes dont l'octroi relève de la compétence de l'autorité gouvernementale chargée de 1'enseignement supérieur, les dispositions :
- du dahir n° 1.59.072 du 15 Moharrem 1379 (21 juillet 1959) fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale en matière d’équivalences de grades universitaires, titres, diplômes et certificats de scolarité ;
- et du décret n° 2.59.0364 du 17 Safar 1379 (22 août 1959) déterminant les conditions et la procédure de l'octroi des équivalences de diplôme .
Toutefois, les équivalences de diplômes dont l’octroi relève des attributions de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale continuent à être régies par le dahir n° 1.59.072 et le décret n° 2.95.0364 précités.
ARTICLE 12 : . Sont validés les arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiés antérieurement à la date de publication du présent décret, et subordonnant l'octroi de 1'équivalence de certains diplômes aux diplômes nationaux à l'accomplissement de stages complémentaires.
ARTICLE 13 : . Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de 1'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 28 rabii I 1422 (21 juin 2001)
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :
Le ministre de 1'enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique,
NAJIB ZEROUALI.


Mr.Rachid
Mr.Rachid
Administrateur

Nombre de messages : 1184
Date d'inscription : 02/08/2009
Masculin

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum