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Arrête relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur

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Arrête relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur Empty Arrête relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur

Message par Mr.Rachid Mer Oct 17, 2012 10:43 pm

B.O.F. N ° 5122 DU 3/7/2003 P. 728
Arrête relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur Symbole3ARRETE DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 370-03 DU 15 HIJA 1423 (17 FEVRIER 2003) PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET N° 2.01.333 DU 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) RELATIF AUX CONDITIONS ET A LA PROCEDURE DE L'OCTROI DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE;
Vu le décret n° 2.01.333 du 28 rabii I 1422 (21juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 2, 4 et 9;
ARRETE:
SECTION I : CONSTITUTION DE DOSSIERS D’EQUIVALENCES DE DIPLOMES
ARTICLE PREMIER : Les demandes d’équivalence de tous grades universitaires, titres, diplômes, attestations ou certificats de scolarité sanctionnant des études ou formations supérieures sont adressées à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et documents suivants :
1) - deux copies du curriculum vitae détaillé de l’intéressé précisant notamment son parcours universitaire suivi depuis le baccalauréat;
2) - deux copies du diplôme pour lequel l'équivalence est demandée;
3) - deux copies du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent;
4) - deux copies de tout autre diplôme et certificat d’enseignement supérieur détenus par l’intéressé;
5) - un document officiel de l’établissement ayant délivré le diplôme, comprenant les renseignements suivants :
· Les modalités d'accès aux études sanctionnées par le diplôme
objet de la demande d'équivalence;
· les programmes suivis comprenant Les matières, modules ou unités de valeur enseignés dans chaque année d’étude, avec mention de leurs enveloppes horaires;
· Les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances .
· La nature et la durée des stages prévus dans le cursus des études, ainsi que les modalités de leurs évaluations ;
6) -les relevés de notes obtenues aux examens ;
7) -les bulletins de réussite à chaque année d’études ;
Cool -les attestations de validation des stages ;
9) -deux copies du mémoire, de la thèse ou des travaux de recherche ou
éventuellement du projet de fin d’études portant le cachet de l’établissement ayant délivré le diplôme ;
10) -deux exemplaires des tirés à part des publications parues dans des revues scientifiques internationales, s’il y a lieu ;
11)- un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme a séjourné régulièrement pendant sa scolarité dans le pays où il a préparé le diplôme objet de la demande d’équivalence.
Tout document libellé dans une langue autre que l'arabe ou le français, doit être accompagné d'une traduction intégrale dans l'une de ces langues, assurée, soit par l’autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée éventuellement par les services de l’ambassade du Maroc concernée, soit par un interprète assermenté.
Les copies de tous les documents énumérés au présent article doivent être certifiées conformes aux originaux.
Chaque fois qu’il s’avère nécessaire, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur peut exiger la production des originaux de ces documents ou tout autre document pour examen et à toutes fins utiles.
SECTION II : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SECTORIELLES D’EQUIVALENCES DE DIPLOMES
ARTICLE 2 : Les commissions sectorielles d'équivalences de diplômes prévues à l’article 4 du décret susvisé n° 2.01.333 sont fixées ainsi qu’il suit :
- la commission sectorielle des lettres et des sciences humaines;
- la commission sectorielle des sciences juridiques, économiques, sociales et de gestion ;
- la commission sectorielle des sciences mathématiques, physiques, chimiques, de la vie, de la terre et de l’univers;
- la commission sectorielle des sciences de la santé ;
- la commission sectorielle des sciences et techniques, de l'ingénieur et de l'architecture.
ARTICLE 3 : La commission sectorielle des lettres et des sciences humaines comprend :
1. quatre doyens de facultés des lettres et des sciences humaines;
2. deux doyens de facultés relevant de l’université Quaraouiyine;
3. un chef d’établissement de l’enseignement supérieur public ne relevant pas de l’université;
4. le doyen de la faculté des sciences de l'éducation;
5. le directeur de l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger;
Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus aux 4 et 5 ci-dessus, n’est nécessaire que lorsque l’ordre du jour de la commission comprend des diplômes les concernant .
Cette commission est compétente pour les formations dans les domaines des lettres et des arts, des sciences humaines, de la communication et de l'information et toute autre formation connexe.
ARTICLE 4 : La commission sectorielle des sciences juridiques, économiques, sociales et de gestion comprend :
1. quatre doyens de facultés des sciences juridiques, économiques et sociales;
2. un directeur d’une école nationale de commerce et de gestion;
3. un directeur d’une école supérieure de technologie comprenant des filières de formation en rapport avec la compétence de la commission ;
4. un directeur d’établissement d’enseignement supérieur public ne relevant pas de l’université;
5. le représentant de l’ordre national des experts comptables, lorsque l’ordre du jour de la commission comprend des diplômes concernant cet ordre .
Cette commission est compétente pour les formations dans les domaines du droit, de l’économie, du commerce, de la gestion, de la comptabilité, de l’informatique appliquée à la gestion ou à la comptabilité et des sciences sociales et toute autre formation connexe.
ARTICLE 5 : La commission sectorielle des sciences mathématiques physiques, chimiques, de la vie, de la terre et de l’univers comprend :
1. quatre doyens de facultés des sciences;
2. deux doyens de facultés des sciences et techniques;
3. un directeur d’une école supérieure de technologie comprenant des filières de formation en rapport avec la compétence de la commission ;
4. un directeur d’un établissement d’enseignement supérieur public ne relevant pas de l’université.
Cette commission est compétente pour les formations de mathématiques, de physique, de chimie, d'informatique, des sciences de la vie, de la terre et de l’univers et de l’environnement et toute autre formation connexe.
ARTICLE 6 : La commission sectorielle des sciences de la santé comprend :
1. les doyens des facultés de médecine et de pharmacie;
2. les doyens des facultés de médecine dentaire;
3. un représentant du ministère chargé de la santé;
4. le directeur de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II;
5. un représentant du ministère chargé de l’agriculture;
6. un représentant de l’ordre professionnel national concerné par l’un ou plusieurs des diplômes inscrits à l’ordre du jour de la commission;
7. un directeur d’un institut de formation aux carrières de santé.
Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus aux 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, n’est nécessaire que lorsque l’ordre du jour de la commission comprend des diplômes les concernant .
Cette commission est compétente pour les formations en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, ainsi que pour tous les diplômes de spécialités médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques ou vétérinaires et toute autre formation connexe.
Elle est également compétente pour tous les diplômes relatifs aux formations paramédicales et toute autre formation connexe.
ARTICLE 7 : La commission sectorielle des sciences et techniques, de l'ingénieur et de l'architecture comprend :
1. quatre directeurs d’écoles d'ingénieurs relevant de l’université;
2. deux doyens de facultés des sciences et techniques;
3. un directeur d’une école supérieure de technologie comprenant des filières de formation en rapport avec la compétence de la commission ;
4. le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II;
5. le directeur de l'école nationale d'architecture;
6. un représentant de l’ordre national des architectes;
7. un représentant de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes;
8. un représentant du ministère chargé de l’urbanisme;
9. un représentant du ministère chargé de l’agriculture.
Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, n’est nécessaire que lorsque l’ordre du jour de la commission comprend des diplômes les concernant .
Cette commission est compétente pour les formations techniques, notamment les formations d'ingénieurs, d'architectes, de géomètres topographes et toute autre formation connexe.
Elle est également compétente pour les formations de techniciens supérieurs dans les domaines en relation avec sa mission.
ARTICLE 8 : Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur est représenté dans chaque commission sectorielle par :
- Le directeur en charge des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur ou son représentant .
- Le directeur en charge de l’enseignement supérieur ou son représentant;
Les secrétariats des commissions sectorielles sont assurés par la direction en charge des équivalences de diplômes.
ARTICLE 9 : Les chefs d’établissements de l’enseignement supérieur public, membres des commissions sectorielles, sont désignés par rotation pour une année universitaire, par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.
ARTICLE 10 : Les commissions sectorielles se réunissent périodiquement au courant de l’année universitaire .
Elles sont convoquées par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur qui leur fixe l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de chaque réunion.
ARTICLE 11 : L’instruction préliminaire des dossiers d’équivalences de diplômes est assurée par la direction en charge des équivalences de diplômes.
ARTICLE 12 : A l’occasion de chaque réunion des commissions sectorielles, les dossiers d'équivalence de diplômes devant être portés à l'ordre du jour d'une prochaine réunion, sont remis, pour évaluation, aux chefs d'établissements d'enseignement supérieur concernés.
Chaque fois qu'il est nécessaire, ces dossiers sont transmis directement aux établissements pour évaluation.
ARTICLE 13 : Chaque dossier d'équivalence de diplôme est examiné au moins par un expert relevant de l’établissement d’enseignement supérieur saisi .
Un rapport d’évaluation est établi par le ou les experts ayant procédé à l'étude du dossier. Ce rapport doit être dûment signé par le ou les experts et visé, le cas échéant, par le chef de l'établissement.
Chaque rapport d’évaluation doit conclure, soit à l’équivalence proposée pour le diplôme étudié, soit, chaque fois qu’il est nécessaire, à la nécessité pour le titulaire du diplôme précité, d’effectuer une formation complémentaire et/ou des stages de formation, ou subir des examens d'évaluation des connaissances et des aptitudes ou des tests ou un entretien avec un jury composé de spécialistes de l’établissement.
Ce rapport doit être motivé et doit préciser la nature de la formation complémentaire ou des stages préconisés ou des examens à subir.
Quand le diplôme objet de la demande d'équivalence est un doctorat ou un diplôme d’un niveau comparable, le dossier est étudié par deux experts relevant de deux établissements distincts. si les rapports d'évaluation établis par ces derniers sont concordants, l’équivalence est accordée ou refusée par la commission sectorielle selon les conclusions de ces rapports. Dans le cas où les rapports ne sont pas concordants, il est procédé à une troisième expertise pour départager les avis .
ARTICLE 14 : Lorsque l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur se trouve dans l’impossibilité de confier à plus d’un expert le dossier d’équivalence de diplôme de doctorat ou d’un diplôme d’un niveau comparable, pour évaluation ou bien ne trouve aucun expert à qui confier le dossier, la commission sectorielle concernée constate cette difficulté et se prononce sur l’équivalence de diplôme sur la base du rapport unique dont elle dispose ou à défaut sur sa propre évaluation du dossier .
SECTION III : MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE SAISINE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES
ARTICLE 15 : La commission supérieure des équivalences de diplômes se réunit, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire.
ARTICLE 16 : La commission supérieure des équivalences de diplômes délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à cinq jours d’intervalle au moins.
Les décisions de La commission supérieure des équivalences de diplômes sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 17 : En cas de rejet d’une demande d’équivalence par une commission sectorielle, le demandeur peut saisir la commission supérieure des équivalences de diplômes par une demande écrite de réexamen de son dossier adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur au plus tard dans les soixante jours de la notification qui lui a été faite par cette autorité, appuyée d’une copie de la lettre de notification de la décision de la commission sectorielle concernée, et éventuellement, par de nouveaux documents .
Tout demandeur d’une équivalence de diplôme qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au réexamen de son dossier.
la commission supérieure des équivalences de diplômes dispose de soixante jours pour se prononcer sur la demande du réexamen du dossier dont elle est saisie.
ARTICLE 18 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel.
Rabat, le 15 hija 1423 (17 février 2003)
KHALID ALIOUA


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